30.La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel désignés en application de l’article 29 et les personnes autorisées à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.